Créé le 19 septembre 1992 · En vigueur du 15 décembre 2005 au 30 novembre 2014
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Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'environnement, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 3,4,47 et 48 ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret du 13 juin 1966 instituant un comité technique permanent des barrages ;
Vu le décret n° 68-450 du 16 mai 1968 relatif aux mesures de surveillance et d'alerte destinées à faciliter la protection des populations, en aval de certains aménagements hydrauliques ;
Vu le décret n° 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau ;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence et pris en application de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
Vu le décret n° 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages en date du 25 juin 1990 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 décembre 1990 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 28 janvier 1991 ;
Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Créé le 19 septembre 1992 · En vigueur du 15 décembre 2005 au 30 novembre 2014
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Créé le 19 septembre 1992 · En vigueur du 15 décembre 2005 au 30 novembre 2014
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Créé le 19 septembre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 30 novembre 2014
Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation prévue au décret mentionné à l'article 1er, le maître d'ouvrage établit à ses frais et remet au préfet :
-l'analyse des risques contenue dans l'étude de dangers mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage ;
-un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission.
Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
Pour l'application du présent décret, l'expression : " maître d'ouvrage " désigne la personne à laquelle incombe l'établissement des ouvrages visés à l'article 1er.
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Abrogé par Décret n°68-450 du 16 mai 1968 - art. 8 (Ab)
Créé le 19 septembre 1992
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PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
SÉGOLÈNE ROYAL
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,
GEORGES SARRE
Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014
En vigueur du samedi 19 septembre 1992 au dimanche 30 novembre 2014