Arrêté du 22 février 2002

Article 10

Créé le 26 février 2002 · En vigueur depuis le 24 avril 2007

L'état de vigilance renforcée est prononcé :

- par le représentant de l'Etat dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;

- à l'initiative de l'exploitant qui prévient sans délai le préfet, dans les circonstances suivantes :

- pendant toute la mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;

- en cas de crue risquant d'être dangereuse pour la sûreté de l'ouvrage ;

- en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l'ouvrage.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 24 avril 2007

L'état de vigilance renforcée est prononcé :

\- par le représentant de l'Etat dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense;

\- à l'initiative de l'exploitant qui prévient sans délai le

\- pendant toute la mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;

\- en cas de crue risquant d'être dangereuse pour la sûreté de l'ouvrage ;

\- en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l'ouvrage.

En vigueur du mardi 26 février 2002 au lundi 23 avril 2007

L'état de vigilance renforcée est prononcé :

- par le représentant de l'Etat dans les situations prévues à l'

article 2

de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

- à l'initiative de l'exploitant qui prévient sans délai le préfet, dans les circonstances suivantes :

pendant toute la mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;

en cas de crue risquant d'être dangereuse pour la sûreté de l'ouvrage ;

en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l'ouvrage.