JORF n°229 du 2 octobre 1992

Article 20

Article 20

Le jury dont la composition est prévue à l'article 12 se prononce après avoir pris connaissance du dossier individuel de l'étudiant comportant les résultats de son année de formation et des propositions du directeur du centre de formation pédagogique privé ou, le cas échéant, du directeur de l'I.U.F.M.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 1992

Abrogé le dimanche 10 juillet 2022

Le jury dont la composition est prévue à l'article 12 se prononce après avoir pris connaissance du dossier individuel de l'étudiant comportant les résultats de son année de formation et des propositions du directeur du centre de formation pédagogique privé ou, le cas échéant, du directeur de l'I.U.F.M.