JORF n°229 du 2 octobre 1992

Article 15

Article 15

La durée de la formation, accomplie selon un plan de formation approuvé par le recteur d'académie, est fixée à deux années.

La première année facultative de formation professionnelle inclut la préparation au concours externe.

La deuxième année obligatoire de formation, après réussite à l'un des concours, comprend des périodes de formation théorique et pratique dont des stages en responsabilité organisés par les C.F.P.P. ou, le cas échéant, les I.U.F.M.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 1992

Abrogé le dimanche 10 juillet 2022

La durée de la formation, accomplie selon un plan de formation approuvé par le recteur d'académie, est fixée à deux années.

La première année facultative de formation professionnelle inclut la préparation au concours externe.

La deuxième année obligatoire de formation, après réussite à l'un des concours, comprend des périodes de formation théorique et pratique dont des stages en responsabilité organisés par les C.F.P.P. ou, le cas échéant, les I.U.F.M.