JORF n°229 du 2 octobre 1992

Article 4

Article 4

Le concours externe et le concours externe spécial de et en langue régionale d'accès à la seconde année de formation sont ouverts aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif sont réputés remplir les conditions de titre ou de diplôme pour s'inscrire au concours externe ou au concours externe spécial de et en langue régionale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 1992

Abrogé le dimanche 10 juillet 2022

Le concours externe et le concours externe spécial de et en langue régionale d'accès à la seconde année de formation sont ouverts aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif sont réputés remplir les conditions de titre ou de diplôme pour s'inscrire au concours externe ou au concours externe spécial de et en langue régionale.