JORF n°229 du 2 octobre 1992

Article 14

Article 14

Les candidats admis au concours externe, au concours externe spécial et au troisième concours, s'ils ne justifient pas d'une expérience d'enseignement, sont affectés dans un établissement d'enseignement primaire privé de l'académie dont dépend le centre de formation, où ils effectuent leur stage en responsabilité. Ils bénéficient d'un contrat provisoire implanté dans cet établissement.
Les personnels qui exerçaient, avant le concours, des fonctions de maître continuent à assurer un service d'enseignement dans des conditions analogues à celles applicables aux personnels correspondants de l'enseignement public et bénéficient d'une formation adaptée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 1992

Abrogé le dimanche 10 juillet 2022

Les candidats admis au concours externe, au concours externe spécial et au troisième concours, s'ils ne justifient pas d'une expérience d'enseignement, sont affectés dans un établissement d'enseignement primaire privé de l'académie dont dépend le centre de formation, où ils effectuent leur stage en responsabilité. Ils bénéficient d'un contrat provisoire implanté dans cet établissement.

Les personnels qui exerçaient, avant le concours, des fonctions de maître continuent à assurer un service d'enseignement dans des conditions analogues à celles applicables aux personnels correspondants de l'enseignement public et bénéficient d'une formation adaptée.