JORF n°229 du 2 octobre 1992

Article 11

Article 11

Les épreuves des concours et leur déroulement sont conformes aux règles définies pour le déroulement des concours correspondants pour le recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public.

Les langues vivantes étrangères pouvant faire l'objet d'une épreuve orale d'admission ou d'une épreuve facultative du concours externe et du second concours interne sont l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'hébreu, l'italien et le portugais.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 1992

Abrogé le dimanche 10 juillet 2022

Les épreuves des concours et leur déroulement sont conformes aux règles définies pour le déroulement des concours correspondants pour le recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public.

Les langues vivantes étrangères pouvant faire l'objet d'une épreuve orale d'admission ou d'une épreuve facultative du concours externe et du second concours interne sont l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'hébreu, l'italien et le portugais.