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Arrêté du 21 octobre 1991

Le ministre de la défense,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant création du code du service national, notamment ses articles L. 51 à L. 60, R. 98 à R. 100 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 772, 776, 777-3 et R. 74 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 80-317 du 30 avril 1980 fixant les attributions de la direction du service national ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1980 portant organisation de la direction du service national ;

Vu l'arrêté du 17 mai 1991 portant délégation de signature ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 octobre 1991 portant le numéro 91-089,

Créé le 26 novembre 1991

Il est créé, au ministère de la défense, direction centrale du service national, au secrétariat de la commission juridictionnelle, un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion des administrés relevant des dispositions de l'article L. 51 du code du service national.

Créé le 26 novembre 1991

Aux fins de gestion et de préparation de séances de la commission, les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
- l'état civil, le domicile, la situation familiale et professionnelle, déclarés par l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 15 et L. 21 du code du service national ;
  • le numéro d'immatriculation au service national ;
  • les modalités de convocation au centre de sélection, d'appel au service actif ;
  • l'aptitude médicale ;
  • les possibilités ou restrictions d'emploi au titre du service actif ;
  • la situation militaire : durée des services, grade, arme et spécialité éventuelle, affectation ;
  • la présence d'une suite judiciaire pénale : condamnation définitive (date, nom de la juridiction, durée de la peine prononcée, nature de l'infraction, date de mise en détention, lieu de détention et date d'élargissement) ;

- la présence ou non au dossier pénal d'une copie des enquêtes visées aux deux derniers alinéas de l'article 81 du code de procédure pénale.

Créé le 26 novembre 1991 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

Peuvent être destinataires de l'ensemble des informations contenues dans les fichiers du traitement Commission juridictionnelle visée à l'article L. 51 du code du service national la direction du service national et de la jeunesse et, dans la limite de leurs attributions, les membres de la commission juridictionnelle. Tous les personnels concernés sont tenus au secret professionnel.

Créé le 26 novembre 1991 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

Les informations enregistrées dans le traitement mis en oeuvre pour le compte de la direction du service national et de la jeunesse sont conservées jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, conformément à l'article L. 51 du code du service national, ou supprimées avant cette limite dès que l'administré a été libéré de ses obligations de service actif, ou encore pour tenir compte des éventuelles mesures d'amnistie.

Créé le 26 novembre 1991

Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, nonobstant les dispositions des articles 39 et 40 de ladite loi, s'exerce auprès de la direction centrale du service national, 19, rue de la 8e-Division, B.P. 1, 60209 COMPIÈGNE CEDEX.

Créé le 26 novembre 1991

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du service national,

J.-C. FEVAI

En vigueur depuis le mardi 26 novembre 1991

Arrêté du 21 octobre 1991
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