Arrêté du 21 octobre 1991

Article 4

Créé le 26 novembre 1991 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

Les informations enregistrées dans le traitement mis en oeuvre pour le compte de la direction du service national et de la jeunesse sont conservées jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, conformément à l'article L. 51 du code du service national, ou supprimées avant cette limite dès que l'administré a été libéré de ses obligations de service actif, ou encore pour tenir compte des éventuelles mesures d'amnistie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-818 du 5 mai 2017art. 9 (V)

Les informations enregistrées dans le traitement mis en oeuvre pour le compte de la direction du service national et de la jeunesse sont conservées jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, conformément à l'

article L. 51 du code du service national

, ou supprimées avant cette limite dès que l'administré a

En vigueur du mardi 26 novembre 1991 au dimanche 7 mai 2017

Les informations enregistrées dans le traitement mis en oeuvre pour le compte de la direction du service national sont conservées jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, conformément à l'article L. 51 du code du service national, ou supprimées avant cette limite dès que l'administré a été libéré de ses obligations de service actif, ou encore pour tenir compte des éventuelles mesures d'amnistie.