Arrêté du 21 octobre 1991

Article 2

Créé le 26 novembre 1991

Aux fins de gestion et de préparation de séances de la commission, les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
- l'état civil, le domicile, la situation familiale et professionnelle, déclarés par l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 15 et L. 21 du code du service national ;
  • le numéro d'immatriculation au service national ;
  • les modalités de convocation au centre de sélection, d'appel au service actif ;
  • l'aptitude médicale ;
  • les possibilités ou restrictions d'emploi au titre du service actif ;
  • la situation militaire : durée des services, grade, arme et spécialité éventuelle, affectation ;
  • la présence d'une suite judiciaire pénale : condamnation définitive (date, nom de la juridiction, durée de la peine prononcée, nature de l'infraction, date de mise en détention, lieu de détention et date d'élargissement) ;

- la présence ou non au dossier pénal d'une copie des enquêtes visées aux deux derniers alinéas de l'article 81 du code de procédure pénale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 26 novembre 1991

Aux fins de gestion et de préparation de séances de la commission, les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

- l'état civil, le domicile, la situation familiale et professionnelle, déclarés par l'intéressé en application des dispositions de l'article

L. 15

et

L. 21

du code du service national ;

le numéro d'immatriculation au service national ;

les modalités de convocation au centre de sélection, d'appel au service actif ;

l'aptitude médicale ;

les possibilités ou restrictions d'emploi au titre du service actif ;

la situation militaire : durée des services, grade, arme et spécialité éventuelle, affectation ;

la présence d'une suite judiciaire pénale : condamnation définitive (date, nom de la juridiction, durée de la peine prononcée, nature de l'infraction, date de mise en détention, lieu de détention et date d'élargissement) ;

- la présence ou non au dossier pénal d'une copie des enquêtes visées aux deux derniers alinéas de l'

article 81 du code de procédure pénale

.