Code du service national

Section IV : Condamnés

Article L51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant les condamnés au service national

Résumé Les jeunes condamnés à de la prison sans sursis et qui n'ont pas fait leur service national doivent le terminer avec des règles spécifiques pour se réinsérer.

La situation des jeunes gens âgés de moins de vingt-neuf ans ou de moins de trente-quatre ans s'ils relèvent des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 7 qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement pour crime et délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif :

Soit au titre de l'une des formes du titre III ;

Soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social.

Article L52

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Composition de la commission juridictionnelle

Résumé La commission est composée de 5 personnes, nommées par les ministres de la justice et de la défense, et peut être remplacées en cas d'absence.

La commission juridictionnelle visée à l'article précédent est composée comme suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Deux officiers désignés par le ministre chargé de la défense nationale ;

Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté interministériel. Ils peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par des suppléants. Le président et les membres suppléants sont désignés suivant les mêmes règles que les titulaires.

Article L53

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Règles de fonctionnement de la commission pour les condamnés

Résumé Les règles pour les réunions de la commission sont fixées par décret et les décisions sont envoyées aux ministres et aux personnes concernées, sans recours possible sauf devant le Conseil d'Etat.

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les séances ne sont pas publiques.

Les décisions de la commission sont notifiées aux ministres chargés de leur exécution et aux intéressés. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours autre que le recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Article L54

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Mise en œuvre des modalités particulières d'accomplissement des obligations de service national pour les condamnés

Résumé Le comité d'assistance aide les personnes condamnées à faire leur service national de manière spéciale.

Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont mises en oeuvre par le comité d'assistance, prévu par l'article 731 du code de procédure pénale, compétent au lieu de la résidence des intéressés.

Article L55

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Obligations des jeunes condamnés par la commission juridictionnelle

Résumé Les jeunes condamnés doivent suivre des activités ou des formations et peuvent être surveillés.

La commission astreint les jeunes gens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 51 à l'obligation d'exercer une activité déterminée ou de suivre un enseignement ou des cours de formation professionnelle.

La commission peut décider que les intéressés doivent :

Fixer leur résidence en un lieu déterminé ;

Répondre aux convocations du président du comité d'assistance et se soumettre au contrôle de toute personne qualifiée désignée par lui, notamment en ce qui concerne leurs conditions d'existence.

Ces obligations peuvent à tout moment être modifiées, aménagées ou supprimées par la commission.

Article L56

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Durée des modalités particulières pour les condamnés

Résumé Les condamnés doivent accomplir des conditions spécifiques deux fois plus longtemps que le service militaire, mais le temps déjà fait compte.

Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont applicables pendant une période double de celle du service militaire actif.

Le temps du service actif éventuellement accompli dans l'une des formes du titre III vient en déduction de cette période.

Article L57

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Compétence judiciaire des tribunaux judiciaires pour les infractions des jeunes en service national

Résumé Si un jeune en service national commet une infraction, il sera jugé par un tribunal normal.

Les jeunes gens soumis à ces modalités particulières sont justiciables des tribunaux judiciaires de droit commun pour les infractions définies ci-après.

Article L58

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Sanctions pour non-respect des modalités particulières de service national

Résumé Si tu ne respectes pas les règles du service national, tu peux aller en prison pour trois ans.

Est passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement celui qui, soumis aux modalités particulières prévues à l'article L. 51 :

a) N'a pas rejoint le lieu de l'activité ou de la résidence qui lui ont été imposées dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ;

b) Depuis plus de six jours est absent du lieu de sa résidence ou de son activité sans l'autorisation du président du comité d'assistance ;

c) N'est pas présent au lieu de sa résidence ou de son activité dans les quinze jours suivant la date d'expiration d'une autorisation d'absence accordée.

Article L59

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Prescription des délits liés au service national

Résumé Les délits de service national ont des règles de prescription spécifiques et ceux qui les aident ou les cachent sont punis.

Les dispositions relatives à la prescription de l'article L. 127 du code sont applicables aux délits prévus à l'article précédent.

Celles des articles 414, 415 et 417 du code de justice militaire sont applicables aux personnes qui ont provoqué ou favorisé ce délit et à celles qui ont soit recelé son auteur, soit soustrait ou tenté de soustraire son auteur aux poursuites ordonnées par la loi.

Article L60

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Sanctions pour non-respect des obligations de service national des condamnés

Résumé Ne pas respecter les obligations du service national peut entraîner jusqu'à deux ans de prison.

Est passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement celui qui, hors le cas de force majeure, ne se soumet pas aux obligations qui lui sont imposées en application des articles L. 51, L. 54 et L. 55.