JORF n°83 du 7 avril 2006

Arrêté du 21 mars 2006

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil de l'Union européenne ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 953 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 38 à 40 ;

Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 modifié relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage ;

Vu le décret n° 2005-1039 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1998 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2005 relatif au système informatique de traitement des données relatives aux Français établis hors de France, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 1er août 2005 portant application du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage ;

Vu la délibération n° 2006-085 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 mars 2006,

Arrête :

Article 1

Le ministère des affaires étrangères est autorisé à mettre en oeuvre un système informatisé de fabrication et de gestion des passeports d'urgence et des laissez-passer établis en application du décret du 30 décembre 2004 susvisé, ainsi que des passeports diplomatiques établis en application de l'arrêté du 25 juin 1945 modifié relatif au passeport diplomatique, dénommé PHILEAS.
Ce système informatisé a pour finalité :

  1. L'établissement et la gestion des passeports d'urgence et des laissez-passer, ainsi que des passeports diplomatiques ;
  2. Le contrôle des demandes répétées ou abusives ;
  3. La prévention des usurpations d'identité et des fraudes documentaires.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées et utilisées sont :
a) Données à caractère personnel relatives au titulaire d'un passeport d'urgence, d'un laissez-passer ou d'un passeport diplomatique :
-nom de famille, prénoms et, s'il le demande, nom dont l'usage est autorisé par la loi, date et lieu de naissance ;
-sexe, couleur des yeux, taille ;
-image numérisée le représentant de face et tête nue ;
-le cas échéant, nationalité du titulaire d'un laissez-passer lorsqu'il n'a pas la nationalité française ;
-adresse ;

-signature numérisée du titulaire ;

b) Données relatives au passeport d'urgence, au laissez-passer et au passeport diplomatique :

  1. Données communes :
    -numéro du titre de voyage ;
    -autorité, date et lieu de délivrance ;
    -nature et date de l'événement qui motive la demande ;
    -mention de l'acquittement des droits de chancellerie ;
    -références de la décision attestant la capacité juridique du demandeur d'un titre de voyage au nom d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle ;
  2. Données relatives au passeport d'urgence : mention et résultat de la consultation de l'autorité ayant délivré le précédent passeport ;
  3. Données relatives au laissez-passer :
    -date d'expiration ;
    -le cas échéant, point d'entrée obligatoire sur le territoire national ;
    -résultat de la consultation effectuée en application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2004 susvisé ;
    c) Données relatives à l'agent (nom, prénom et fonction) qui a établi le titre de voyage.

Article 3

La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le système informatisé prévu à l'article 1er est, à compter de leur établissement, de :
-cinq ans pour le passeport d'urgence et le passeport diplomatique ;
-deux ans pour le laissez-passer.

Article 4

Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le système informatisé de fabrication et de gestion prévu à l'article 1er sont les fonctionnaires et agents chargés :
-de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux titres de voyage au ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et des étrangers en France pour les passeports d'urgence et les laissez-passer et bureau des visas et passeports diplomatiques pour les passeports diplomatiques), individuellement habilités par le ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires qu'il désigne à cet effet ;
-de la délivrance des titres de voyage, individuellement habilités par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, pour les passeports d'urgence et les laissez-passer.

Article 5

Le droit d'accès et le droit de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et des étrangers en France pour les passeports d'urgence et les laissez-passer et bureau des visas et passeports diplomatiques pour les passeports diplomatiques) ou du poste consulaire qui a délivré le titre de voyage.

Article 6

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement des données relatives aux titres de voyage.

Article 7

Le système informatisé prévu à l'article 1er fait l'objet d'une interconnexion avec le système informatique de traitement des données relatives au registre des Français établis hors de France dans le but :
- de rechercher et d'extraire les données personnelles déjà enregistrées relatives au nom de famille, aux prénoms, à la date et au lieu de naissance et à la photo du demandeur du passeport d'urgence ou du laissez-passer pour l'établissement du titre de voyage ;
- d'enregistrer les références du passeport d'urgence délivré à un Français inscrit au registre des Français établis hors de France.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 30 mars 2005 > > Art. 2 > >

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des Français à l'étranger

et des étrangers en France,

F. Barry Martin-Delongchamps