Arrêté du 21 mars 2006

Article 3

Abrogé28 décembre 2024

Créé le 8 avril 2006 · En vigueur du 17 mai 2008 au 27 décembre 2024

La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le système informatisé prévu à l'article 1er est, à compter de leur établissement, de :

  • cinq ans pour le passeport d'urgence et le passeport diplomatique ;
  • deux ans pour le laissez-passer.

Historique des versions

En vigueur du samedi 17 mai 2008 au vendredi 27 décembre 2024

Modifié parArrêté du 5 mai 2008art. 4

En vigueur du samedi 8 avril 2006 au vendredi 16 mai 2008