JORF n°83 du 7 avril 2006

Article 3

Article 3

La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le système informatisé prévu à l'article 1er est, à compter de leur établissement, de :
- cinq ans pour le passeport d'urgence ;
- deux ans pour le laissez-passer.


Historique des versions

Version 1

La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le système informatisé prévu à l'article 1er est, à compter de leur établissement, de :

- cinq ans pour le passeport d'urgence ;

- deux ans pour le laissez-passer.