Abrogé28 décembre 2024
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2024 - art. 1
Créé le 8 avril 2006 · En vigueur du 17 mai 2008 au 27 décembre 2024
La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le système informatisé prévu à l'article 1er est, à compter de leur établissement, de :
- cinq ans pour le passeport d'urgence et le passeport diplomatique ;
- deux ans pour le laissez-passer.