La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs routiers de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2005 portant application de l'article R. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 26 février 2008 fixant la liste des titres et diplômes de niveau V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu le référentiel d'emploi d'activités et de compétences du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs ;
Vu le référentiel de certification du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 23 mai 2008,
Arrête :
Article 1
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Le titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 7 août 2013, au niveau V et dans le domaine d'activité 311 u (code NSF).
Article 2
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Le référentiel de certification modifié relatif au titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs est disponible sur le site www.emploi.gouv.fr.
Article 3
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Le titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs est composé d'une seule unité constitutive.
Le certificat complémentaire de spécialisation intitulé "réaliser un transport routier de voyageurs dans le cadre d'un voyage touristique", associé au titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs, est prorogé pour une durée de cinq ans à compter du 7 août 2013.
Article 4
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Pour l'inscription à la session de validation, les candidats se présentant dans les conditions fixées à l'article 1er-I de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé doivent justifier d'une durée minimale de formation. Elle est fixée à 385 heures pour les candidats qui ne possèdent pas le permis de conduire de la catégorie D et à 280 heures pour les candidats détenteurs du permis de conduire de la catégorie D. La formation comprend dans tous les cas 20 heures de conduite individuelle sur route sur un véhicule exigeant le permis de conduire de la catégorie D.
Article 5
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Lorsque le titre est présenté selon les dispositions fixées à l'article 1er (I, a) de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière est adjoint au jury et sa décision est souveraine pour l'évaluation du candidat relativement aux procédures régissant la délivrance du permis de conduire.
Article 6
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Les candidats se présentant au titre par la voie de la validation des acquis de l'expérience, conformément à l'article 1er-II de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité et rappelées en annexe du présent arrêté. Ils doivent en outre présenter une des attestations de formation suivantes : un certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) ou l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).
Article 7
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En application des dispositions des articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports, la détention du titre de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs permet d'obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de voyageurs.
Article 8
Abrogé depuis le 2018-08-07 par [object Object]
L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.
Article 9
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L'arrêté du 15 juillet 2004 modifié relatif au titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs est abrogé.
Article 10
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Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.