Arrêté du 21 juillet 2008

Article 3

Abrogé7 août 2018

Créé le 6 août 2008 · En vigueur du 7 août 2013 au 6 août 2018

Le titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs est composé d'une seule unité constitutive.

Le certificat complémentaire de spécialisation intitulé "réaliser un transport routier de voyageurs dans le cadre d'un voyage touristique", associé au titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs, est prorogé pour une durée de cinq ans à compter du 7 août 2013.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 7 août 2018

Abrogé parArrêté du 9 avril 2018art. 14

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au lundi 6 août 2018

Modifié parArrêté du 22 mars 2013art. 2

Le titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs est composé d'une seule unité constitutive. Le certificat complémentaire de spécialisation intitulé "réaliser un transport routier de voyageurs dans le cadre d'un voyage touristique",associé au titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs, est prorogé pour une durée de cinq ans à compterdu 7 août 2013.

En vigueur du jeudi 9 avril 2009 au mardi 6 août 2013

Modifié parArrêté du 27 février 2009art. 1

Le titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs est composé d'une seule unité constitutive. Le certificat complémentaire de spécialisation appelé "réaliser un transport routier dans le cadre d'un voyage touristique" est associé au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs prévu par l'arrêté du 21 juillet 2008 susvisé.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mercredi 8 avril 2009

Le titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs est composé d'une seule unité constitutive.