Code de la route

Article R222-8

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur du 6 août 2002 au 18 janvier 2013

Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet d'études professionnelles " conduite et services dans le transport routier " délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un titre professionnel de conducteur routier délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2011-1475 du 9 novembre 2011art. 14

En vigueur du mardi 6 août 2002 au vendredi 18 janvier 2013

En résumé. Le texte remplace le 'certificat de formation professionnelle de conducteur routier' par le 'titre professionnel de conducteur routier' dans la liste des diplômes permettant d'obtenir un permis de conduire sans passer les examens.

Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet d'études professionnelles " conduite et services dans le transport routier " délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un titre professionnelde conducteur routier délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'

article R. 221-3

obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au lundi 5 août 2002

Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet d'études professionnelles conduite et services dans le transport routier délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'

article R. 221-3

obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.