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Arrêté du 21 février 2012

Abrogé31 décembre 2015

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2005-721 du 29 juin 2005 modifié relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, notamment son article 6,

Arrêtent :

Abrogé31 décembre 2015

Créé le 29 février 2012 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 30 décembre 2015

Les montants moyens annuels de la prime de fonctions, prévus à l'article 2 du décret du 29 juin 2005 susvisé, sont fixés, ainsi qu'il suit :

CADRE D'EMPLOIS

MONTANT MOYEN ANNUEL

(en euros)

Cadre d'emplois I

Directeur général adjoint

16 196

Hors catégorie/ médecin-chef

10 278

Première catégorie

8 601

Seconde catégorie/ catégorie unique

7 779

Cadre d'emplois II

Premières catégories

5 715

Secondes catégories

4 986

Cadre d'emplois III

Première catégorie

4 042

Seconde catégorie

3 958
Abrogé31 décembre 2015

Créé le 29 février 2012

Les montants moyens annuels de la prime de responsabilité, prévus à l'article 3 du décret du 29 juin 2005 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

DÉSIGNATION DE L'EMPLOI

MONTANT MOYEN ANNUEL
(en euros)

Niveau I

Directeur général adjoint

7 443
Niveau II

Directeur, médecin-chef, délégué de Paris, de Montrouge, de Bobigny, de Créteil, de Melun et de Cergy

5 616
Niveau III

Délégués de Lyon, Marseille, Cayenne, Strasbourg, Lille et Toulouse

4 213
Niveau IV

Délégué des autres délégations régionales

2 810
Abrogé31 décembre 2015

Créé le 29 février 2012

Les montants moyens annuels forfaitaires de la prime de technicité, prévus à l'article 4 du décret du 29 juin 2005 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
A. ― Pour les agents exerçant des fonctions de premier accueil du public ou la responsabilité d'une régie d'avance et de recettes :

FONCTIONS

MONTANT FORFAITAIRE ANNUEL
(en euros)

Fonctions de premier accueil du public au sein des services et des antennes déconcentrées

1 044

Responsabilité d'une régie d'avance et de recettes

1 044
B. ― Pour les agents exerçant des fonctions informatiques :

QUALIFICATIONS INFORMATIQUES

MONTANT MOYEN ANNUEL
(en euros)

IHN Ingénieur de haut niveau (> bac + 4) 3 638
ID Ingénieur diplômé (bac + 3 à bac + 4) 3 069
TI Technicien informatique (bac à bac + 2) 2 557
IO Informaticien opérateur (< bac) 1 252
Abrogé31 décembre 2015

Créé le 29 février 2012

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 février 2012.

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général à l'immigration

et à l'intégration,

S. Fratacci

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'accueil, de l'intégration

et de la citoyenneté,

M. Aubouin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Charissoux

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

M. Bernard

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 24 décembre 2014art. 2

En vigueur du mercredi 29 février 2012 au mercredi 30 décembre 2015

Arrêté du 21 février 2012
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Article 2
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Article 4
Article 5
Article 6