JORF n°0050 du 28 février 2012

Arrêté du 22 février 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 823-1, D. 823-2 et D. 823-3,

Arrête :

Article 1

Les instituts et centres techniques visés à l'article D. 823-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent, avant une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture, leur demande de qualification en tant qu'« institut technique agricole » ou « institut technique agro-industriel » à la directrice générale de l'enseignement et de la recherche ainsi qu'à la structure nationale ou aux structures nationales de coordination visées à l'article D. 823-3 du même code, dont ils relèvent au titre de leurs domaines d'activités.
La demande est accompagnée des éléments et pièces prévus dans le dossier de candidature annexé au présent arrêté (annexe I).
Le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur la demande de qualification après avoir recueilli l'avis du conseil scientifique de la structure nationale de coordination concernée, mentionné au dernier alinéa de l'article D. 823-3, et, le cas échéant, celui d'experts mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 823-2.

Article 2

Un institut ou centre technique intervenant de manière significative dans les deux domaines de la production et de la transformation des produits et dont le conseil d'administration comprend notamment des représentants des activités d'amont et d'aval des secteurs auxquels il est dédié peut se voir accorder à la fois la qualification d'« institut technique agricole » et d'« institut technique agro-industriel ».
Dans ce cas, il est vérifié que son mode d'organisation et de fonctionnement permet de répondre au titre de ses différents domaines d'activité aux conditions fixées à l'article D. 823-2.
L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 823-2 est recueilli auprès des conseils scientifiques de chaque structure nationale de coordination mentionnée à l'article D. 823-3.

Article 3

Lorsqu'un institut ou centre technique présente une demande de qualification au titre de plusieurs secteurs d'activités économiques, il est vérifié que son mode d'organisation et de fonctionnement permet de répondre au titre de chacun de ces secteurs d'activités distincts aux conditions fixées à l'article D. 823-2.

Article 4

Le conseil scientifique ou, dans le cas de l'article 2 du présent arrêté, les conseils scientifiques mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 823-3 formulent un avis sur l'exercice effectif des missions d'intérêt général énumérées à l'article D. 823-1 du code rural et de la pêche maritime par l'institut ou le centre technique candidat à la qualification.
Cet avis porte également sur les modalités de gestion des compétences ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement du conseil scientifique de l'institut ou du centre technique considéré.
Le conseil scientifique ou, le cas échéant, les conseils scientifiques peuvent accompagner leur avis de recommandations visant à améliorer la capacité de l'organisme à exercer ses missions d'intérêt général.

Article 5

Les structures visées au premier alinéa de l'article D. 823-3 transmettent, avant une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture, leur demande de qualification en tant que structure nationale de coordination à la directrice générale de l'enseignement et de la recherche.
Leur demande est accompagnée des éléments et pièces prévus dans le dossier de candidature annexé au présent arrêté (annexe 2).
Le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur la demande de qualification après avoir recueilli l'avis du conseil scientifique de la structure nationale de coordination concernée, mentionné au dernier alinéa de l'article D. 823-3, et, le cas échéant, celui d'experts mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 823-2.

Article 6

Les experts mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 823-2 sont choisis en particulier au titre de leur connaissance des enjeux socio-économiques et des acteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la recherche, de l'industrie ou du développement durable ainsi que de leur implication dans la définition ou la mise en œuvre des politiques publiques appliquées à ces domaines.
Ils sont consultés sur la capacité de l'institut technique, du centre technique ou de la structure nationale de coordination à contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques.
Ils sont consultés également sur le caractère national de la compétence de l'institut ou du centre technique au sens du premier alinéa de l'article D. 823-2. Cette compétence est appréciée au regard des besoins collectifs des acteurs économiques des secteurs auxquels l'institut ou le centre technique candidat à la qualification entend répondre.

Article 7

La décision de qualification peut être retirée par le ministre chargé de l'agriculture, après une procédure contradictoire préalable, si les conditions posées aux articles D. 823-1, D. 823-2 et D. 823-3 ne sont plus respectées. Elle peut également être retirée notamment si une modification substantielle concernant la nature juridique, l'organisation, le fonctionnement ou les activités de l'institut bénéficiaire intervient avant cette échéance, par rapport à la situation qui a motivé la qualification.

Article 8

Les décisions de qualification, de retrait de qualification et de renouvellement de qualification sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 décembre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Sct. ANNEXE 1 : QUALIFICATION D'INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE OU D'INSTITUT TECHNIQUE AGRO-INDUSTRIEL., Art. Annexe 1, Sct. QUALIFICATION DE STRUCTURE NATIONALE DE COORDINATION DE CENTRES TECHNIQUES., Art. Annexe 2 > >

Article 10

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 février 2012.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de l'enseignement et de la recherche,

M. Zalay