JORF n°245 du 21 octobre 2006

Arrêté du 20 septembre 2006

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 68/193/CEE du 9 avril 1968 du Conseil modifiée concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;

Vu la directive 2005/43/CE de la Commission du 23 juin 2005 modifiant les annexes de la directive 68/193/CEE du 9 avril 1968 du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;

Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code rural, et notamment ses articles R. 621-121 à R. 621-127, R. 661-1 à R. 661-11 et R. 661-25 à R. 661-36 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 623-1 à L. 623-35 et R. 623-1 à R. 623-58 ;

Vu la loi de finances modifiée n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ;

Vu l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 modifiée relative à la répression des infractions en matière viticole ;

Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;

Vu l'avis de la section « vigne » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ;

Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture,

Arrête :

Article 1

Pour chaque variété de vigne, les matériels de multiplication proviennent de variétés inscrites au catalogue national ou au catalogue d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
La production des matériels de multiplication des catégories initiale, de base et certifiée n'est autorisée que dans les conditions fixées par l'annexe 1 et pour les clones figurant dans un des catalogues officiels des Etats membres de l'Union européenne.

Article 2

La production, la commercialisation et la distribution des matériels de multiplication de la vigne sont le fait des personnes ou établissements inscrits au contrôle en application des dispositions prévues par l'article 29 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 susvisé.

Article 3

Les inscriptions au contrôle sont effectuées par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour une ou plusieurs des catégories d'activité ci-dessous :

-catégorie A : professionnel au compte duquel sont inscrites des parcelles de vignes-mères de porte-greffes ;

-catégorie B : professionnel au compte duquel sont inscrites des parcelles de vignes-mères de greffons ;

-catégorie C : établissement de prémultiplication, selon la définition de l'article R. 661-30 du code rural ;

-catégorie D : professionnel producteur de plants de vigne, y compris dans le cas de la prestation de services (racinés, greffés-soudés, plants en pots ou cartonnages, quelle que soit leur technique de production) ;

-catégorie E : obtenteur de variétés nouvelles ;

-catégorie F : négociant, coopérative, SICA, groupement d'approvisionnement ou toute entreprise de distribution de matériels de multiplication végétative de la vigne, quelle que soit sa nature juridique ;

-catégorie G (supprimée)

-catégorie H : établissement de sélection, selon la définition de l'article R. 661-30 du code rural.

Pour une parcelle de vigne-mère de greffons, lorsque le professionnel inscrit au contrôle n'est pas l'exploitant, il doit obtenir l'accord de celui-ci.

En cas de métayage et de partage de la récolte des bois, l'inscription au contrôle doit être demandée à la fois par le propriétaire des vignes-mères et par le métayer.
En ce qui concerne les professionnels produisant des plants dans le cadre de prestation de services (dont façonnage), l'inscription au contrôle en catégorie D doit être demandée à la fois par le donneur d'ordre et par le prestataire de services.

Article 4

L'inscription au contrôle des professionnels définis à l'article 3 ci-dessus ne peut être donnée qu'aux demandeurs :
- justifiant d'un diplôme agricole au moins égal au niveau IV ou aux entreprises dont un responsable au moins est titulaire d'un tel diplôme ;
- dépourvus d'un tel diplôme mais justifiant des connaissances techniques appropriées ou faisant état d'une pratique professionnelle suffisante dans des entreprises elles-mêmes inscrites au contrôle.
Dans tous les cas, la demande d'inscription au contrôle fait l'objet d'une enquête et d'une décision d'approbation ou de rejet motivé, de la part de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
Aucune activité ne peut être exercée par les demandeurs avant la décision d'approbation.
Les demandeurs doivent disposer des installations, terrains et équipements techniques nécessaires pour assurer la production et la distribution de matériels de multiplication végétative de la vigne satisfaisant aux prescriptions réglementaires.
L'agrément en catégorie D est supprimé de plein droit pour les producteurs de plants de vigne qui, pendant deux années consécutives, n'ont souscrit aucune déclaration de culture de plants. En cas de reprise ultérieure d'activité dans cette catégorie, il leur appartient de solliciter à nouveau leur inscription au contrôle.

Article 5

Le contrôle prévu à l'article R. 661-25 du code rural porte sur la pureté variétale ou clonale des plantations, leur état sanitaire, notamment à l'égard des organismes nuisibles, leur état d'entretien, ainsi que sur le respect des conditions de production fixées par le présent arrêté et ses annexes.

Article 6

Pour les cultures de vignes-mères de porte-greffes et de greffons, quelle que soit la technique de production, une demande d'expertise préalable à leur installation doit être adressée à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
Pour les vignes-mères de porte-greffes et de greffons dont l'inscription est prévue à l'article R. 661-27 du code rural, tout arrachage total ou partiel doit être déclaré à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture dans le délai d'un mois. Doit également être déclarée dans les mêmes conditions toute cessation définitive d'exploitation de vignes-mères de greffons en vue de la production de matériels de multiplication.

Article 7

Les mises en oeuvre de plants, quelle que soit la technique de production, doivent être déclarées à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
Les exploitants mettant en oeuvre des plants dont l'intégralité de la production est réservée aux besoins de leur propre exploitation viticole (et dites pépinières privées) sont également tenus d'en faire la déclaration à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
Sont soumis à déclaration, dans les mêmes conditions, les plants repiqués ou maintenus en pépinières et ceux qui, à l'issue de leur dernier cycle végétatif, seraient placés en chambres frigorifiques en vue d'être commercialisés ultérieurement.
Les matériels de multiplication utilisés pour la production de plants doivent exclusivement provenir de vignes-mères de porte-greffes ou de greffons inscrites sur les registres de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, ou sur les registres d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article 8

Les prescriptions relatives aux vignes-mères de porte-greffes ou de greffons, quelle que soit la technique de production, sont définies à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les professionnels doivent notamment justifier de l'état sanitaire des vignes-mères inscrites à leur compte sur la base de contrôles visuels et de tests sanitaires réalisés selon les modalités définies à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les dispositions du paragraphe VI (a) de l'annexe 1 du présent arrêté relatives aux vignes-mères produisant du matériel de multiplication initial s'appliquent aux vignes-mères plantées à compter de la parution du présent arrêté. Les vignes-mères plantées antérieurement devront être testées en totalité avant la fin de l'année 2011.
Les dispositions du paragraphe VI (b) de l'annexe 1 du présent arrêté relatives aux vignes-mères produisant du matériel de multiplication de base s'appliquent aux vignes-mères plantées à partir de l'année 2003. Elles seront applicables aux vignes-mères plantées avant cette date à partir de l'année 2011.
Les dispositions du paragraphe VI (c) de l'annexe 1 du présent arrêté relatives aux vignes-mères produisant du matériel de multiplication certifié s'appliquent aux vignes-mères plantées à partir de l'année 2005. Elles seront applicables aux vignes-mères plantées avant cette date à partir de l'année 2012.
Les prescriptions relatives aux établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30 du code rural sont fixées par l'annexe 4 du présent arrêté.
Toute opération de désinfection de terrains ou de substrats de culture doit pouvoir être justifiée.

Article 9

Les professionnels aux comptes desquels sont inscrites des vignes-mères de porte-greffes ou de greffons et les professionnels producteurs de plants de vigne doivent tenir un registre des pratiques culturales, dont le contenu est précisé à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 10

Les matériels de multiplication font l'objet d'une déclaration de récolte et de stock effectuée par le professionnel à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Cette déclaration est déposée au plus tard le 30 juin suivant la récolte.

Les étiquettes sont éditées sous le contrôle de FranceAgriMer.

Le document édité en fin de livraison prévu à l'article R. 661-31 du code rural et de la pêche maritime est établi en deux exemplaires destinés à l'acheteur et au fournisseur. Il comporte les informations suivantes :

-l'identification du fournisseur (nom et numéro d'enregistrement délivré par FranceAgriMer) et de l'acheteur ;

-un numéro d'ordre unique interne au fournisseur ;

-la date d'émission du document.

Il précise pour chaque assemblage ou lot :

-l'adresse de la livraison finale du matériel si celle-ci est différente de l'adresse de l'acheteur ;

-la date de la dernière livraison ;

-la nature et la catégorie du matériel de multiplication telles que définies à l'article R. 661-26 ;

-la variété et, le cas échéant, le clone, ces indications s'appliquant, dans le cas de greffés-soudés, tant au porte-greffe qu'au greffon ;

-la quantité de matériel et la longueur pour les boutures greffables de porte-greffes.

Ce document peut être la facture si elle comporte l'ensemble des informations listées ci-dessus.

Article 11

Les matériels des différentes catégories doivent être cultivés, identifiés, conditionnés et stockés séparément les uns des autres.

Article 12

Sous réserve d'avoir satisfait aux prescriptions réglementaires :
- les greffés-soudés issus d'une combinaison de la même catégorie de matériels de multiplication sont classés dans cette catégorie ;
- les greffés-soudés issus d'une combinaison de différentes catégories de matériels de multiplication sont classés dans la catégorie inférieure des éléments qui la composent.

Article 13

Sans préjudice des dispositions de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et des douanes, et en particulier son titre VI fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, et des textes pris pour son application, tout importateur de matériels de multiplication végétative de la vigne originaire d'un pays tiers est tenu, dès l'entrée des matériels sur le territoire national, d'en effectuer la déclaration à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
La déclaration doit comporter les indications suivantes :
a) Espèce (désignation botanique) ;
b) Nature du matériel de multiplication ;
c) Variété et, le cas échéant, le clone ; ces indications s'appliquant, dans le cas de greffés-soudés, tant au porte-greffe qu'au greffon ;
d) Catégorie ;
e) Pays de production et service de contrôle officiel ;
f) Pays d'expédition ;
g) Point d'entrée dans le territoire de l'Union européenne ;
h) Importateur ;
i) Quantité de matériels.

Article 14

L'arrêté du 26 septembre 1980 portant application du décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 est abrogé.

Article 15

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 septembre 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry