JORF n°0130 du 6 juin 2019

Article 14

Article 14

Conformément aux articles D. 334-7-1 et D. 336-7-1 du code de l'éducation susvisé, en cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes obtenues dans le cadre des évaluations certificatives en cours de formation et de contrôle continu de la classe de première de la session précédente.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Conformément aux articles D. 334-7-1 et D. 336-7-1 du code de l'éducation susvisé, en cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes obtenues dans le cadre des évaluations certificatives en cours de formation et de contrôle continu de la classe de première de la session précédente.