JORF n°0130 du 6 juin 2019

Arrêté du 28 mai 2019

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 5-II ;

Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2017-510 du 7 avril 2017 relatif au contrôle général économique et financier ;

Vu l'arrêté du 7 avril 2017 relatif à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général économique et financier ;

Vu l'arrêté d'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public « France 2023 » en date du 26 avril 2018 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2018 portant soumission au contrôle économique et financier de l'Etat du groupement d'intérêt public « France 2023 » et désignation de l'autorité de contrôle,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat auprès du groupement d'intérêt public « France 2023 », ci-après dénommée « le contrôleur », analyse les risques et évalue les performances du groupement, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du groupement ainsi qu'à celles de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés à ces derniers avant chaque séance.

Article 3

Le contrôleur est informé de la programmation budgétaire pluriannuelle du groupement. Il reçoit tous les documents prévisionnels établis à l'appui du projet de budget.

Article 4

Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du groupement. A ce titre, il reçoit selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 5 :

- les documents à caractère stratégique ou de synthèse présentant l'évolution prévisionnelle de l'activité du groupement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;
- les documents examinés par le comité d'audit ;
- les documents d'analyse et de cartographie des risques ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité du groupement : exécution du programme d'activités, réalisation des recettes, situation de trésorerie ;
- l'exécution budgétaire et comptable ;
- l'état des effectifs et de la masse salariale et leur évolution prévisionnelle ; l'évolution de la rémunération moyenne des salariés présents deux années consécutives ;
- la liste des conventions et contrats, des marchés et commandes, des acquisitions et cessions ayant une incidence sur la situation financière du groupement.

Article 5

Après consultation du directeur général, le contrôleur établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son visa ou à son avis préalables les actes mentionnés aux articles 6 et 7 du présent arrêté.
Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur général du groupement, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.

Article 6

Sont soumis au visa préalable du contrôleur, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 5 :

- les décisions de recrutement de personnels propres ;
- les décisions d'emprunt.

Article 7

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 5 :

- les mesures générales et catégorielles d'évolution des salaires du personnel, les ruptures conventionnelles de contrat et les indemnités de licenciement ;
- les décisions d'autorisation de découvert ;
- les projets de transactions dès lors qu'elles ne sont pas délibérées en conseil d'administration ;
- les projets de convention avec des personnes morales ayant un impact sur les dépenses du groupement, dès lors que lesdites conventions ne découlent pas de la mise en œuvre d'une délibération du conseil d'administration ;
- toute décision de création ou de cession de sociétés filiales et la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans des sociétés, groupements et organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation des missions du groupement ;
- les marchés ;
- les actes juridiques générateurs de recettes ;
- les prêts, subventions à des tiers, ou garanties ;
- les autres décisions ayant un impact sur la situation financière du groupement.

Article 8

Le contrôleur délivre son visa ou fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa ou son avis sont réputés rendus.
Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus au directeur général. Celui-ci ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget, qu'il saisit le cas échéant à cette fin après en avoir informé le contrôleur et l'agent comptable.

Article 9

Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation du groupement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par une procédure d'information préalable. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.

Article 10

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au groupement un programme annuel de contrôles a posteriori. Le groupement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître au groupement l'objet de l'audit et la liste des intervenants.

Article 11

S'il apparaît au contrôleur que le groupement est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe le directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges aux ministres chargés de l'économie et du budget.
Le contrôleur peut, en concertation avec le directeur général et, le cas échéant, sur proposition de ce dernier, soumettre à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget un renforcement des contrôles pour une durée limitée.
Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de la réception par les ministres de la proposition du contrôleur, celle-ci est réputée approuvée à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, le renforcement des contrôles qui en découle est notifié au directeur général du groupement et aux autorités de tutelle.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2019.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du contrôle général économique et financier,

H. Crocquevieille

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

S. Mantel