JORF n°165 du 17 juillet 1996

Titre VI : Jaugeage

Article 16

L'exécution du jaugeage est subordonnée au résultat satisfaisant des études et examens prévus aux articles 10 ou 14.

Lorsque les opérations de mesurage sont effectuées par les agents de l'Etat, le demandeur de la vérification est tenu de fournir les moyens matériels et la main-d'oeuvre nécessaires pour l'exécution des opérations. D'une façon générale, il doit mettre en oeuvre toute disposition susceptible de faciliter les opérations et s'abstenir de toute disposition susceptible de retarder ou compromettre leur réalisation.

Tout récipient-mesure doit être présenté au jaugeage propre, parfaitement dégazé et ventilé si nécessaire, et le bon fonctionnement des dispositifs annexes doit être assuré.

Sauf raison dûment établie, les opérations de mesurage sont effectuées au lieu d'implantation, après mise en oeuvre de toutes les opérations d'installation susceptibles d'avoir une influence significative sur les caractéristiques métrologiques.

Article 17

Le jaugeage doit pouvoir être effectué dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Si nécessaire, des adaptations ou modifications peuvent être exigées.

Article 18

Le jaugeage doit être effectué après que les récipients-mesures ont subi, le cas échéant, les épreuves de pressions exigées par d'autres réglementations.

Article 19

Les jaugeages doivent être effectués conformément aux méthodes normalisées mentionnés dans la norme NF M 08-020 ou, à défaut de méthodes normalisées susceptibles de s'appliquer, à des procédures formellement validées par l'administration.

Cependant, lorsque les normes prévoient un nombre minimal de mesures ou de points de mesurage, on pourra diminuer ce nombre sous réserve que l'on puisse justifier que les incertitudes maximales dans les conditions normales de jaugeage sont respectées. De plus, en aucun cas, le nombre effectif de mesures ou de points ne pourra être inférieur à 0,8 fois le nombre prévu par les normes. Ce nombre est arrondi à l'entier supérieur.

Article 20

Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes relatives, en plus et en moins, n'excédant pas les valeurs ci-après :

- récipients-mesures cylindriques verticaux : 0,3 % ;

- autres récipients-mesures : 0,5 %.

Le barème peut être complété par un barème complémentaire, à titre indicatif. Le barème et le barème complémentaire peuvent ne constituer qu'un seul document, sous réserve que les deux parties se distinguent l'une de l'autre, sans ambiguïté.

De plus, chaque jaugeage doit donner lieu à la détermination des incertitudes relatives maximales, en plus et en moins, avec lesquelles le barème, le cas échéant complété du barème complémentaire, permet de déterminer des volumes correspondant aux variations de hauteurs suivantes le long de la verticale de pige, dites hauteurs minimales de livraison :

- récipients-mesures cylindriques couchés ou polyédriques :
1,5 m ;

- récipients-mesures cylindriques verticaux à toit fixe : 2 m ;

- autres récipients-mesures : 3 m.

Les incertitudes maximales correspondent au cas le plus défavorable pour le réservoir considéré des différences entre deux volumes correspondant à des hauteurs différant elles-mêmes des valeurs ci-dessus indiquées.

II. - L'article 21 est complété par les dispositions suivantes :

" Le certificat de jaugeage doit également porter :

" - la valeur des incertitudes relatives maximales se rapportant aux déterminations de volumes par variation de niveaux telles que définies à l'article 20 ;

" - la mention : "les incertitudes figurant sur le présent certificat ne comprennent pas les incertitudes d'exploitation, en particulier celles qui sont liées au repérage des niveaux" ;

" - l'indication des limitations appropriées, si les incertitudes maximales sur la hauteur minimale de livraison sont données pour une zone limitée par rapport à la zone correspondant à l'ensemble du barème et, le cas échéant, du barème complémentaire. "

Article 21

Le certificat et le barème de jaugeage doivent être conformes aux modèles décrits au point 7.3 de la norme NF M 08-020.

De plus, le certificat doit porter la mention :

"Toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques du récipient-mesure, notamment les volumes figurant au barème, annule le présent certificat". Le certificat de jaugeage doit également porter :

- la valeur des incertitudes relatives maximales se rapportant aux déterminations de volumes par variation de niveaux telles que définies à l'article 20 ;

- la mention : "les incertitudes figurant sur le présent certificat ne comprennent pas les incertitudes d'exploitation, en particulier celles qui sont liées au repérage des niveaux" ;

- l'indication des limitations appropriées, si les incertitudes maximales sur la hauteur minimale de livraison sont données pour une zone limitée par rapport à la zone correspondant à l'ensemble du barème et, le cas échéant, du barème complémentaire.