JORF n°165 du 17 juillet 1996

Titre II : Exigences techniques

Article 5

Les récipients-mesures doivent satisfaire aux prescriptions de construction prévues aux points 6,8 et 9 de la norme NF M 08-020 : 2021 " Prescriptions métrologiques générales des réservoirs de stockage fixes de liquides autres que les vins, le lait et les liquides cryogéniques " qui définit la terminologie utilisée dans le présent arrêté.

A l'exception du lait, pour les liquides exclus du champ d'application de ladite norme, ces prescriptions s'appliquent avec les adaptations nécessaires. De telles adaptations sont décrites dans le dossier de définition du récipient-mesure. Elles doivent être argumentées.

Les instruments de mesure utilisés pour le repérage des niveaux lors des opérations mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée doivent être conformes aux dispositions réglementaires.

Dans le cas d'une mesure de longueur, elle doit être de classe de précision I ou II.

Dans le cas d'un jaugeur, il doit être de classe de précision fine ou moyenne.

Excepté dans le cas de récipients-mesures sous haute pression, une mesure de longueur appropriée doit toujours être disponible.

Article 6

La plaque d'identification de jaugeage doit être rendue inamovible par un dispositif de scellement.

Des scellements doivent être prévus sur d'autre parties du bac si la qualité ou l'intégrité métrologique le nécessite.