JORF n°165 du 17 juillet 1996

Arrêté du 1 juillet 1996

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 28 mars 1967 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu l'avis du second comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 4 avril 1996 ;

Vu l'avis du premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 14 mai 1996,

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé au personnel recruté par le ministre des affaires étrangères pour exercer dans un service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ou un centre médico-social d'un poste diplomatique ou consulaire, ou dans l'un des établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé.
Il ne s'applique pas au personnel localement recruté et rémunéré par les services de l'Etat, y compris les établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé.
Il peut être étendu, par décision du ministre des affaires étrangères prise en application du présent arrêté, à des agents remplissant les conditions indiquées à l'article 2 ci-après, exerçant dans des établissements et organismes de même nature que ceux qui sont mentionnés ci-dessus mais ne relevant pas du ministère des affaires étrangères.

Article 2

Les personnels mentionnés à l'article précédent comprennent :

a) Des fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans les catégories A, B ou C ou de même niveau et placés en position de détachement ;

b) Des agents qui sont recrutés sur titres de manière révocable, de même niveau et qualification que les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou qui bénéficient des dispositions des articles 73 et 74 de la même loi.

Le contrat souscrit par les intéressés avec le ministre des affaires étrangères en vue de remplir une mission culturelle ou de coopération à l'étranger est établi dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Article 3

L'indice de rémunération des agents recrutés sur titres est fixé par référence à l'une des catégories de personnel relevant du ministère de l'éducation nationale.

Le classement et l'avancement de ces agents s'effectuent selon les règles appliquées par le ministère de l'éducation nationale à la catégorie de personnel de référence.

Article 4

L'agent fonctionnaire ou non fonctionnaire recruté sur place est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.

Est également considéré comme recruté sur place l'agent qui, pour suivre son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint ou du partenaire.

Article 19

Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, prend effet le 1er septembre 1996.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

F. Lott

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué aux relations internationales

et à la coopération,

A. Prevos

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Chavanat

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-L. Pain