JORF n°165 du 17 juillet 1996

Titre VIII : Dispositions diverses

Article 27

Un réservoir en service, mais n'étant pas soumis préalablement au contrôle prévu par le présent arrêté, peut être mis en conformité avec les dispositions qu'il prévoit.

Dans ce cas, le réservoir est soumis aux obligations prévues au titre III, au même titre que les récipients-mesures neufs. Cependant, la demande de vérification primitive peut être effectuée soit par le détenteur, soit par tout réparateur auquel une marque a été attribuée par décision préfectorale.

Article 28

Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle aux autres réglementations applicables en matière d'opérations fiscales, douanières, de sécurité ou d'environnement.

Article 29

La vérification primitive n'est pas obligatoire pour les récipients-mesures légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui ont fait l'objet, dans cet Etat, d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive définie au présent arrêté.

Article 30

Le visa préalable du dossier par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dans le cadre de la vérification primitive, n'est pas obligatoire pour les récipients-mesures légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui ont fait l'objet, dans cet Etat, d'une opération présentant des garanties équivalentes à celles prévues par le présent arrêté.

Article 31

Pour les organismes ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les exigences concernant l'accréditation par le COFRAC ou, le cas échéant, le système d'assurance de la qualité formulées au titre VII ne sont pas obligatoires lorsque ces organismes satisfont à des exigences garantissant une assurance équivalente.

Article 32

Conformément aux dispositions de l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret n° 76-172 du 12 février 1976 réglementant les conditions dans lesquelles les conteneurs, les citernes de transport routier ou ferroviaire, les cuves et les réservoirs de stockage peuvent servir de récipients-mesures cesse d'avoir effet pour ce qui concerne les récipients-mesures faisant l'objet du présent arrêté.

Cependant :

1° Les récipients-mesures présentés à la vérification primitive avant le 1er janvier 1997 pourront être acceptés, sous réserve qu'ils soient conformes aux exigences techniques en vigueur avant la date de publication du présent arrêté. Les autres dispositions du présent arrêté leur sont applicables ;

2° Les certificats de jaugeage établis avant la date de publication du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Après cette date, les récipients-mesures correspondants devront avoir été présentés à la vérification périodique ;

3° Les récipients-mesures ayant déjà fait l'objet d'un jaugeage en application du décret du 12 février 1976 ci-dessus mentionné, non conformes aux dispositions de la norme NF M 08-020, continuent à pouvoir être présentés à la vérification, sous réserve qu'ils soient conformes aux dispositions en vigueur avant la date de publication du présent arrêté. Les autres dispositions du présent arrêté leur sont applicables.

Article 33

En tant que de besoin et jusqu'à une date définie par décision du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, les certificats de jaugeage pourront ne pas être conformes en tout point aux dispositions de l'article 21.