Article 27
Abrogé depuis le 2003-07-21
Un réservoir en service, mais n'étant pas soumis préalablement au contrôle prévu par le présent arrêté, peut être mis en conformité avec les dispositions qu'il prévoit.
Dans ce cas, le réservoir est soumis aux obligations prévues au titre III, au même titre que les récipients-mesures neufs. Cependant, la demande de vérification primitive peut être effectuée soit par le détenteur, soit par tout réparateur auquel une marque a été attribuée par décision préfectorale.
Article 28
Abrogé depuis le 2003-07-21
Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle aux autres réglementations applicables en matière d'opérations fiscales, douanières, de sécurité ou d'environnement.
Article 29
Abrogé depuis le 2003-07-21
La vérification primitive n'est pas obligatoire pour les récipients-mesures légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui ont fait l'objet, dans cet Etat, d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive définie au présent arrêté.
Article 30
Abrogé depuis le 2003-07-21
Le visa préalable du dossier par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dans le cadre de la vérification primitive, n'est pas obligatoire pour les récipients-mesures légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui ont fait l'objet, dans cet Etat, d'une opération présentant des garanties équivalentes à celles prévues par le présent arrêté.
Article 31
Abrogé depuis le 2003-07-21
Pour les organismes ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les exigences concernant l'accréditation par le COFRAC ou, le cas échéant, le système d'assurance de la qualité formulées au titre VII ne sont pas obligatoires lorsque ces organismes satisfont à des exigences garantissant une assurance équivalente.
Article 33
Abrogé depuis le 2003-07-21
En tant que de besoin et jusqu'à une date définie par décision du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, les certificats de jaugeage pourront ne pas être conformes en tout point aux dispositions de l'article 21.