Article 21
Abrogé depuis le 2003-07-20
Le certificat et le barème de jaugeage doivent être conformes aux modèles décrits au point 7.3 de la norme NF M 08-020.
De plus, le certificat doit porter la mention :
"Toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques du récipient-mesure, notamment les volumes figurant au barème, annule le présent certificat". Le certificat de jaugeage doit également porter :
- la valeur des incertitudes relatives maximales se rapportant aux déterminations de volumes par variation de niveaux telles que définies à l'article 20 ;
- la mention : "les incertitudes figurant sur le présent certificat ne comprennent pas les incertitudes d'exploitation, en particulier celles qui sont liées au repérage des niveaux" ;
- l'indication des limitations appropriées, si les incertitudes maximales sur la hauteur minimale de livraison sont données pour une zone limitée par rapport à la zone correspondant à l'ensemble du barème et, le cas échéant, du barème complémentaire.
2 versions
1 cité