JORF n°0184 du 8 août 2017

Arrêté du 20 juillet 2017

Le ministre de la cohésion des territoires, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu les articles L. 325-1 à L. 325-4 et R. 325-1 à R. 325-9 du code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1

L'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA) est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du 2e alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des instances chargées d'examiner les projets de marchés et d'accords-cadres. Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Article 4

Un compte rendu intermédiaire de gestion arrêté au 30 juin de chaque année est transmis au contrôleur budgétaire avant le 31 juillet, sauf dérogation accordée par celui-ci.

Il comprend :
- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;
- l'état détaillé de notification et de consommation des subventions accordées à l'EPARECA ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées. Cette note détaille, pour chacune des filiales, les risques correspondants et susceptibles d'affecter la soutenabilité budgétaire de l'établissement.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle après en avoir avisé le dirigeant de l'organisme

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant de l'EPARECA ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'EPARECA, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'EPARECA ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection, les rapports des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'EPARECA relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Article 6

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis au visa :

- les mesures générales ou catégorielles, relatives à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'EPARECA, notamment les règlements du personnel, règlements intérieurs et règlements horaires ;
- les contrats de recrutement à durée indéterminée et à durée déterminée ;
- les ruptures conventionnelles de contrat de travail ;
- les acquisitions et aliénations immobilières à l'exception de celles qui sont nécessaires à la réalisation d'une opération commerciale ou artisanale et qui font l'objet d'une approbation par le conseil d'administration ;
- les baux, autres que les baux domaniaux, pour lesquels l'établissement agit en qualité de locataire.

Sont soumis à avis préalable :

- les accords-cadres ;
- les marchés ;
- les conventions autres que les contrats de travail et baux ;
- les acquisitions et aliénations immobilières nécessaires à la réalisation d'une opération commerciale ou artisanale qui font l'objet d'une approbation par le conseil d'administration ;
- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;
- les entrées de personnel par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;
- les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports ;
- les indemnités de départ ;
- les emprunts autorisés et les attributions de garanties ;
- les prêts et subventions à tous organismes privés et publics.

Article 8

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'EPARECA le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'EPARECA est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier soumis ou non à avis ou visa.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'EPARECA remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.

Article 10

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 mars 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2017.

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

M. Camiade

Le ministre de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale,

R. Engström

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

P. Faure