Arrêté du 20 juillet 2017

Article 5

Créé le 9 août 2017

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

  • les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant de l'EPARECA ;
  • les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'EPARECA, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
  • les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'EPARECA ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
  • les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
  • les rapports d'inspection, les rapports des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'EPARECA relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 août 2017

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

  • les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant de l'EPARECA ;
  • les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'EPARECA, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
  • les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'EPARECA ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
  • les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
  • les rapports d'inspection, les rapports des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'EPARECA relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.