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Décret n°67-432 du 26 mai 1967

Abrogé1 janvier 2018

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et du ministre

des transports,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime,

ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée ;
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée sur les titres de navigation

maritime ;
Vu la loi du 11 février 1950 modifiée relative aux conventions

collectives et à la procédure de règlement des conflits collectifs

du travail, ensemble le décret n° 50-931 du 31 mars 1950 modifié pris

pour son application dans la marine marchande ;
Vu la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie

humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de

pêche et plaisance, ensemble le décret n° 54-489 du 7 mai 1954 pris

pour son application ;
Vu les décrets du 24 février 1920 et du 5 septembre 1922 modifiés

relatifs à l'organisation du travail à bord des navires de pêche ;
Vu le décret du 31 mars 1925 modifié relatif à l'organisation

du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime ;
Le Conseil d'Etat entendu,

Créé le 3 juin 1967

L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants.
Il est soumis, par l'armateur, au visa de l'administrateur des affaires maritimes territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail.

Créé le 3 juin 1967

Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'article 1er ci-dessus, le visa est retiré.

Créé le 3 juin 1967

Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi susvisée du 6 janvier 1954. La même interdiction peut être prononcée si l'effectif embarqué est inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a obtenu le visa.

Créé le 3 juin 1967

Les décisions prises par les administrateurs des affaires maritimes en application des dispositions du présent décret sont motivées.
Elles peuvent faire à toute époque l'objet d'un recours devant le directeur de la marine marchande, de la part de l'armateur, des délégués du personnel du navire en cause ou des organisations professionnelles représentatives sur le plan national des armateurs et des marins.
Le directeur de la marine marchande statue dans les huit jours suivant la réception de la demande.

Créé le 3 juin 1967

Les décisions prises par le directeur de la marine marchande en application de l'article précédent peuvent être portées, dans les quinze jours suivant leur notification, par les personnes ou organisations mentionnées à l'article 4 ci-dessus, devant le ministre chargé de la marine marchande. Celui-ci statue en dernier ressort, dans le délai d'un mois, après avis d'une commission aux travaux de laquelle sont associées les organisations professionnelles d'armateurs et de marins et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Créé le 3 juin 1967

Les conditions d'application du présent décret, et notamment les modalités de présentation de la demande de visa, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Créé le 3 juin 1967

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent texte, et notamment l'article 33 de la loi susvisée du 6 janvier 1954 (à l'exception de son premier alinéa) et les articles 31 à 34 inclus du décret susvisé du 7 mai 1954, modifié.

Créé le 3 juin 1967

Le ministre des affaires sociales et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des transports,

JEAN CHAMANT.

Le ministre des affaires sociales,

JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-942 du 10 mai 2017art. 16

En vigueur du samedi 3 juin 1967 au dimanche 31 décembre 2017

Décret n°67-432 du 26 mai 1967
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Article 7-1
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