JORF n°52 du 2 mars 2007

Article 5

Article 5

Pour les fonctions de matelot de quart à la passerelle et de mécanicien de quart à la machine, l'apprenti est pris en compte dans la détermination de l'effectif du navire au sens du décret du 26 mai 1967 susvisé, sous réserve de respecter les dispositions des articles 54 et 55 du décret du 25 mai 1999 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Pour les fonctions de matelot de quart à la passerelle et de mécanicien de quart à la machine, l'apprenti est pris en compte dans la détermination de l'effectif du navire au sens du décret du 26 mai 1967 susvisé, sous réserve de respecter les dispositions des articles 54 et 55 du décret du 25 mai 1999 susvisé.