Article 1
La formation dispensée à bord des navires doit être en relation directe avec la qualification professionnelle objet du contrat d'apprentissage maritime. L'apprenti doit se voir confier des tâches ou des postes lui permettant d'exécuter des opérations ou des travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre l'établissement de formation et l'entreprise d'armement maritime.
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