Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 25 octobre 2002 au 31 août 2015
Le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime est délivré dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé des télécommunications.
Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 25 octobre 2002 au 31 août 2015
Le certificat restreint d'opérateur (CRO) des stations radioélectriques dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) est délivré aux candidats âgés de dix-huit ans au moins qui ont suivi une formation et subi un examen dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé des télécommunications.
Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 25 octobre 2002 au 31 août 2015
Le certificat spécial d'opérateur (CSO) du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite est délivré aux candidats âgés de dix-huit ans au moins qui ont suivi une formation et subi un examen dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé des télécommunications.
Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 25 octobre 2002 au 31 août 2015
Le certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) est délivré aux candidats âgés de dix-huit ans au moins qui ont suivi une formation et subi un examen dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé des télécommunications.
Créé le 30 mai 1999
Le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :
1° Etre titulaires d'un brevet d'officier radioélectronicien de la marine marchande ou d'un diplôme admis en équivalence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Etre titulaires du certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;
3° Avoir suivi avec succès une formation complémentaire en électronique et informatique homologuée au niveau II de la Nomenclature nationale des formations professionnelles ou une formation équivalente dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Créé le 30 mai 1999
Le certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse est délivré après un contrôle des compétences. Pour être admis à se présenter à ce contrôle, les candidats doivent :
1° Etre titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime requis pour exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel pour les navires autres que les navires de jauge brute inférieure à 200 UMS ou 100 tjb et figurant au tableau I de l'
article 7 du présent décret ;
2° Avoir suivi une formation approuvée dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer.
Créé le 30 mai 1999
L'attestation de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse est délivrée aux candidats qui ont suivi une formation approuvée dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer.
Créé le 30 mai 1999
Le certificat de mécanicien de quart à la machine est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :
1° Etre âgés de dix-huit ans au moins ;
2° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
3° Etre titulaires de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité de mécanicien sur un navire de commerce dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et avoir accompli trois mois de navigation effective dans le service Machine.
Créé le 30 mai 1999
Le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :
1° Etre âgés de dix-huit ans au moins ;
2° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, pour ce qui concerne l'aptitude à la veille ;
3° Etre titulaires de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité de matelot Pont sur un navire de commerce dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et avoir accompli trois mois de navigation effective dans le service Pont.
Créé le 30 mai 1999
Le certificat de qualification navires-citernes est délivré aux titulaires des titres mentionnés par les sections I, II et III du chapitre 2 du présent titre qui ont suivi un cours pratique d'entraînement à la lutte contre l'incendie approuvé dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer et remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Avoir accompli un service en mer d'une durée de trois mois à bord d'un navire-citerne afin d'acquérir une connaissance suffisante des pratiques sûres en matière d'exploitation. La durée de ce service en mer peut être réduite à un mois si la jauge brute du navire-citerne est inférieure à 3 000 UMS et si la durée des voyages qu'il effectue est inférieure à soixante-douze heures, à condition que les caractéristiques d'exploitation du navire-citerne, le nombre de voyages et d'opérations de chargement et de déchargement effectués pendant la période, permettent d'acquérir le même niveau de connaissance et d'expérience ;
2° Avoir suivi une formation de préparation au service à bord des navires-citernes dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Un visa attestant la qualification obtenue peut être porté sur le brevet du titulaire si ce brevet fait partie des titres mentionnés aux sections II et III du chapitre 2 du présent titre, lorsque l'obtention de la qualification fait partie des conditions de délivrance dudit brevet.
Créé le 30 mai 1999
Les certificats de qualification pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques et navires-citernes pour gaz liquéfiés sont délivrés aux titulaires des titres mentionnés par les sections I, II et III du chapitre 2 du présent titre qui réunissent les conditions suivantes :
1° Etre titulaires du certificat de qualification navires-citernes ou d'un titre mentionnant cette qualification ;
2° Avoir accompli à bord, selon le cas, d'un pétrolier, d'un navire-citerne pour produits chimiques ou d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés, un stage pratique d'une durée minimale de cinq jours sur le chargement, le déchargement et les précautions à prendre pendant le transport et la manutention des cargaisons ;
3° Avoir suivi une formation spécialisée relative aux tâches qu'ils doivent accomplir à bord du type de navire-citerne concerné :
pétrolier, navire-citerne pour produits chimiques ou navire-citerne pour gaz liquéfiés, dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 22 avril 2005 au 31 août 2015
Le certificat de formation de base à la sécurité est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes dans les cinq années précédant la demande de délivrance du titre :
1° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Avoir suivi une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 22 avril 2005 au 31 août 2015
Le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes dans les cinq années précédant la demande de délivrance du titre :
1° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Avoir suivi une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 23 septembre 2007 au 31 août 2015
Le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes dans les cinq années précédant la demande de délivrance du titre :
1° Etre âgés de dix-huit ans au moins ;
2° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
3° Avoir suivi une formation et effectué un temps de navigation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Créé le 30 mai 1999
Le brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux titulaires du brevet mentionné à l'
article 60 qui réunissent les conditions suivantes dans les cinq années précédant la demande de délivrance du titre :
1° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Avoir accompli une formation approuvée dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer.
Créé le 27 juin 2010
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire est délivré aux candidats qui satisfont aux normes de compétences requises dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Créé le 30 mai 1999
L'attestation de formation à la sécurité des équipages des navires rouliers à passagers est délivrée aux candidats qui ont suivi une formation approuvée dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer.
Créé le 30 mai 1999
L'attestation de formation à la sécurité des équipages des navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers est délivrée aux candidats qui ont suivi une formation approuvée dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer.
Créé le 30 mai 1999
L'attestation de qualification à la direction des opérations de lavage au pétrole brut est délivrée aux titulaires des titres mentionnés aux sections II et III du chapitre 2 du présent titre et qui réunissent les conditions suivantes :
1° Etre titulaires du certificat de qualification pétroliers ou d'un titre visant cette qualification ;
2° Avoir accompli douze mois de navigation effective à bord de pétroliers et s'être occupés notamment du déchargement des cargaisons et des opérations connexes de lavage au pétrole brut. A défaut de s'être occupés d'opérations de lavage au pétrole brut, les candidats à la qualification doivent avoir suivi une formation approuvée dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer ;
3° Avoir participé au moins deux fois à des opérations de lavage au pétrole brut, dont l'une sur le navire particulier à bord duquel doit être assurée la direction du déchargement des cargaisons ou à bord d'un navire semblable en tous points à cet égard ;
4° Etre pleinement familiarisés avec la teneur du manuel sur l'équipement et l'exploitation.
Créé le 30 mai 1999
L'attestation de formation aux opérations de lavage au pétrole brut est délivrée aux titulaires des titres visés par les sections I, II et III du chapitre 2 du présent titre qui réunissent les conditions suivantes :
1° Etre titulaires du certificat de qualification navires-citernes ou d'un titre visant cette qualification ;
2° Avoir accompli six mois de navigation effective à bord de pétroliers et y avoir notamment exercé des fonctions ayant trait au déchargement des cargaisons ;
3° Avoir été formés aux opérations de lavage au pétrole brut ;
4° Etre pleinement familiarisés avec la teneur du manuel sur l'équipement et l'exploitation.