Article 6
En cas de nécessité et seulement pendant une période aussi courte que possible, des dérogations aux dispositions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus peuvent être accordées par l'autorité maritime compétente au sens de l'arrêté du 30 juin 1967, sur demande motivée de l'armateur ou de son représentant.
L'autorité maritime qui accorde une dérogation prévue à l'alinéa précédent vérifie que l'effectif du navire permet de répondre en toutes circonstances aux exigences posées par les textes législatifs et réglementaires en matière de durée du travail, de protection des jeunes embarqués et de sécurité maritime.
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