JORF n°52 du 2 mars 2007

Article 2

Article 2

L'apprenti doit détenir le certificat de formation de base à la sécurité défini par l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé avant tout embarquement sur un navire dans le cadre de son contrat d'apprentissage maritime.


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Version 1

L'apprenti doit détenir le certificat de formation de base à la sécurité défini par l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé avant tout embarquement sur un navire dans le cadre de son contrat d'apprentissage maritime.