Article 2
L'apprenti doit détenir le certificat de formation de base à la sécurité défini par l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé avant tout embarquement sur un navire dans le cadre de son contrat d'apprentissage maritime.
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L'apprenti doit détenir le certificat de formation de base à la sécurité défini par l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé avant tout embarquement sur un navire dans le cadre de son contrat d'apprentissage maritime.
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