Article 3
Pour les fonctions au niveau opérationnel et de direction, l'apprenti n'appartient pas à l'effectif du navire au sens du décret du 26 mai 1967 susvisé.
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Pour les fonctions au niveau opérationnel et de direction, l'apprenti n'appartient pas à l'effectif du navire au sens du décret du 26 mai 1967 susvisé.
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Pour les fonctions au niveau opérationnel et de direction, l'apprenti n'appartient pas à l'effectif du navire au sens du décret du 26 mai 1967 susvisé.