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Décret n°67-690 du 7 août 1967

Abrogé1 janvier 2018

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée ;

Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée sur les titres de navigation maritime ;

Vu la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 59-626 du 12 mai 1959 modifié relatif à l'exercice de la profession de marin et à certaines conditions du travail à bord des navires ;

Vu le décret du 31 juillet 1967 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 13 août 1967 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2017

Les services des marins sont constatés par l'inscription au permis d'armement et éventuellement, en dehors des périodes d'embarquement, par l'établissement de certificats de services.

Créé le 13 août 1967

Sont considérés comme navires au sens du présent décret tous les bâtiments de mer quels qu'ils soient, y compris les engins flottants, qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 31 mai 1969 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2017

Peuvent être portées au permis d'armement d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant Code du travail maritime.

2° (abrogé)

3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou être titulaires d'un contrat d'apprentissage maritime et être dûment inscrits dans un établissement d'enseignement ou un centre de formation au titre de cet apprentissage.

4° (Abrogé)

Créé le 13 août 1967

Les directeurs des affaires maritimes peuvent, après avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines, accorder à titre individuel des dérogations aux dispositions de l'article 4 (4°) ci-dessus.
Abrogé20 août 1978

Créé le 13 août 1967

Dispositions abrogées.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, pour le Premier ministre et par délégation : LOUIS JOXE.

Le ministre des transports, JEAN CHAMANT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-942 du 10 mai 2017art. 16

En vigueur du dimanche 13 août 1967 au dimanche 31 décembre 2017

Décret n°67-690 du 7 août 1967
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