Article 4
Pour les fonctions principales au niveau d'appui, l'apprenti ne peut être pris en compte dans la détermination de l'effectif du navire au sens du décret du 26 mai 1967 susvisé qu'à l'issue des deux premiers mois de son contrat d'apprentissage maritime, sauf s'il détient déjà un titre de formation professionnelle maritime.
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