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Arrêté du 20 août 1987

Section I : Dispositions communes aux cheptels caprins, ovins et mixtes

Abrogée14 octobre 1998
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Tout avortement, ou ses symptômes chez une femelle ;
Tout affection de l'appareil génital chez un mâle,
constituent une suspicion de brucellose caprine et ovine pour l'application des articles 226 et suivants du code rural susvisés, et à ce titre doivent être déclarés au maire ou directement au vétérinaire sanitaire.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Tout vétérinaire sanitaire, informé de la suspicion définie à l'article 15 ci-dessus, est tenu de procéder sans délai aux prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose et de les expédier immédiatement à un laboratoire désigné à cet effet dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions du ministre de l'agriculture et les résultats sont communiqués sans délai au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal. Celui-ci les communique au vétérinaire sanitaire, à l'éleveur intéressé et au groupement de défense sanitaire en ce qui concerne ses adhérents.
Toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au directeur des services vétérinaires du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Tout animal des espèces caprine et ovine présentant des symptômes entraînant une suspicion de brucellose réputée contagieuse doit être isolé jusqu'à ce que les épreuves de laboratoire confirment ou infirment l'origine brucellique de l'infection.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Lorsque l'existence de la brucellose réputée contagieuse est confirmée par les analyses, le préfet, commissaire de la République, prend sur la proposition du directeur des services vétérinaires un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation.
Cet arrêté entraîne, en plus des mesures suivantes :
Isolement, visite, identification et recensement des animaux des espèces bovine, caprine et ovine existant dans l'exploitation ;
Mise en interdit des locaux, herbages ou pâturages affectés à ces animaux ;
Ségrégation des animaux atteints de brucellose réputée contagieuse ;
Contrôle sanitaire par épreuve sérologique :
  • de tous les caprins et ovins, âgés de plus de six mois ou de plus de douze mois pour les caprins vaccinés et de plus de dix-huit mois pour les ovins vaccinés ;
  • de tous bovins de plus de douze mois recensés dans l'exploitation ;
  • et de tous les chiens entretenus sur l'exploitation.

L'application des dispositions fixées aux articles 20 à 30 inclus ci-après.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Les animaux des espèces caprine et ovine reconnus atteints de brucellose réputée contagieuse doivent être marqués d'une perforation à l'oreille gauche au moyen d'une pince emporte-pièce dont le modèle est agréé par le ministre de l'agriculture et découpant une surface circulaire ("O") de 10 mm de diamètre.
Les animaux de l'espèce ovine reconnus atteints de brucellose latente sont également marqués d'une perforation à l'oreille gauche au moyen de la pince emporte-pièce réglementaire.
En outre, le marquage peut être prescrit à l'égard de la totalité des animaux appartenant à un cheptel caprin, ovin ou mixte déclaré très infecté de brucellose, tel que défini par instruction du ministre de l'agriculture.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Le marquage est effectué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée. Il est assuré par le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance de l'exploitation dans les quinze jours qui suivent la communication du diagnostic qui lui a été faite par le directeur des services vétérinaires. En cas de défaillance du vétérinaire sanitaire, les agents des services vétérinaires doivent y procéder.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Tout animal marqué doit être abattu dans les trente jours qui suivent la date de reconnaissance officielle de la maladie, sauf dérogation prévue à l'article 32 du présent arrêté.
Les femelles caprines ou ovines qui ont avorté ne peuvent être dirigées sur un abattoir qu'entre le quinzième et le trentième jour suivant leur avortement.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Les animaux d'un cheptel caprin, ovin ou mixte placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection pour brucellose réputée contagieuse, autres que ceux marqués comme atteints de la maladie, ne peuvent être conduits hors du lieu déclaré infecté qu'à destination d'un abattoir visé à l'article 6 du présent arrêté.
Ils doivent préalablement être marqués d'une perforation de l'oreille gauche au moyen de la pince emporte-pièce réglementaire.
Toutefois, le commissaire de la République peut autoriser leur conduite au pâturage. Il détermine, en particulier, le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement de ces animaux, à leur isolement, et éventuellement celles relatives à leur vaccination antibrucellique.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Tout animal marqué doit être identifié et ne doit quitter le lieu d'isolement que sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance. Ce dernier adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
L'animal doit être dirigé directement sur l'établissement d'abattage autorisé ou d'équarrissage.
L'original du laissez-passer est remis, contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous le couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Dans les cheptels caprins, ovins ou mixtes déclarés infectés de brucellose réputée contagieuse, la mort de tout animal doit faire l'objet soit d'un certificat d'enlèvement délivré par l'équarrisseur, soit d'une attestation d'enfouissement ou de destruction délivrée par le maire. Ces documents doivent être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Pendant toute la durée de la déclaration d'infection, doivent être soigneusement désinfectés et détruits :
  • les avortons, foetus et enveloppes placentaires ;
  • les fumiers, litières, pailles se trouvant sur les lieux contaminés.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

L'introduction de tout animal des espèces bovine, caprine ou ovine est interdite dans une exploitation placée sous arrêté d'infection pour brucellose réputée contagieuse.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Le lait produit dans un cheptel caprin, ovin ou mixte placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection pour brucellose réputée contagieuse ne peut être utilisé sur place en vue de la consommation humaine ou animale en nature ou sous forme de produits dérivés qu'après avoir subi une ébullition prolongée préalable.
Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit et transporté en dehors de l'exploitation qu'en bidons individualisés et à la seule destination d'un établissement de transformation pour y subir un traitement thermique d'assainissement ou pour la fabrication de fromages subissant une maturation de plus de trois mois.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Après l'élimination des animaux marqués visés à l'article 20 ci-dessus, les cheptels caprins, ovins ou mixtes subissent à intervalle de deux mois un contrôle sanitaire par épreuve sérologique tel que défini à l'article 19 du présent arrêté :
  • en cas d'apparition de résultats positifs à ce contrôle, le cheptel est recontrôlé deux mois plus tard ;
  • en cas de contrôle entièrement favorable, un deuxième contrôle est effectué à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus.

Ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Un cheptel caprin, ovin ou mixte soumis à l'assainissement est déclaré indemne de brucellose lorsque deux contrôles effectués à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus, sur l'ensemble des animaux âgés de plus de six mois, se sont révélés négatifs.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

La désinfection des lieux contaminés est réalisée conformément aux dispositions prescrites par la réglementation en vigueur, après l'élimination du dernier animal marqué et lorsque a eu lieu la mise en place des moyens propres à assurer la stérilisation des fumiers, la destruction des litières et des pailles.
La cession, à titre onéreux ou gratuit, des fumiers et litières provenant d'un cheptel infecté, en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères, est interdite.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Conformément aux instructions du ministre de l'agriculture, lorsque l'ensemble des mesures concernant la désinfection et l'assainissement du cheptel ont été exécutées, l'arrêté portant déclaration d'infection est rapporté par le commissaire de la République sur proposition du directeur des services vétérinaires.

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Section I : Dispositions communes aux cheptels caprins, ovins et mixtes
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