Arrêté du 20 août 1987

Article 16

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Tout vétérinaire sanitaire, informé de la suspicion définie à l'article 15 ci-dessus, est tenu de procéder sans délai aux prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose et de les expédier immédiatement à un laboratoire désigné à cet effet dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-08-20 art. 15

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Tout vétérinaire sanitaire, informé de la suspicion définie à l'article 15 ci-dessus, est tenu de procéder sans délai aux prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose et de les expédier immédiatement à un laboratoire désigné à cet effet dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.