Abrogé14 octobre 1998
Créé le 19 septembre 1987
Tout vétérinaire sanitaire, informé de la suspicion définie à l'article 15 ci-dessus, est tenu de procéder sans délai aux prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose et de les expédier immédiatement à un laboratoire désigné à cet effet dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.