Arrêté du 20 août 1987

Article 21

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Le marquage est effectué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée. Il est assuré par le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance de l'exploitation dans les quinze jours qui suivent la communication du diagnostic qui lui a été faite par le directeur des services vétérinaires. En cas de défaillance du vétérinaire sanitaire, les agents des services vétérinaires doivent y procéder.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Le marquage est effectué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée. Il est assuré par le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance de l'exploitation dans les quinze jours qui suivent la communication du diagnostic qui lui a été faite par le directeur des services vétérinaires. En cas de défaillance du vétérinaire sanitaire, les agents des services vétérinaires doivent y procéder.