Abrogé14 octobre 1998
Créé le 19 septembre 1987
Le marquage est effectué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée. Il est assuré par le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance de l'exploitation dans les quinze jours qui suivent la communication du diagnostic qui lui a été faite par le directeur des services vétérinaires. En cas de défaillance du vétérinaire sanitaire, les agents des services vétérinaires doivent y procéder.