Abrogé14 octobre 1998
Créé le 19 septembre 1987
Dans les cheptels caprins, ovins ou mixtes déclarés infectés de brucellose réputée contagieuse, la mort de tout animal doit faire l'objet soit d'un certificat d'enlèvement délivré par l'équarrisseur, soit d'une attestation d'enfouissement ou de destruction délivrée par le maire. Ces documents doivent être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires.