Arrêté du 20 août 1987

Article 25

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Dans les cheptels caprins, ovins ou mixtes déclarés infectés de brucellose réputée contagieuse, la mort de tout animal doit faire l'objet soit d'un certificat d'enlèvement délivré par l'équarrisseur, soit d'une attestation d'enfouissement ou de destruction délivrée par le maire. Ces documents doivent être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Dans les cheptels caprins, ovins ou mixtes déclarés infectés de brucellose réputée contagieuse, la mort de tout animal doit faire l'objet soit d'un certificat d'enlèvement délivré par l'équarrisseur, soit d'une attestation d'enfouissement ou de destruction délivrée par le maire. Ces documents doivent être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires.