Arrêté du 20 août 1987

Article 23

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Les animaux d'un cheptel caprin, ovin ou mixte placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection pour brucellose réputée contagieuse, autres que ceux marqués comme atteints de la maladie, ne peuvent être conduits hors du lieu déclaré infecté qu'à destination d'un abattoir visé à l'article 6 du présent arrêté.
Ils doivent préalablement être marqués d'une perforation de l'oreille gauche au moyen de la pince emporte-pièce réglementaire.
Toutefois, le commissaire de la République peut autoriser leur conduite au pâturage. Il détermine, en particulier, le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement de ces animaux, à leur isolement, et éventuellement celles relatives à leur vaccination antibrucellique.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-08-20 art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Les animaux d'un cheptel caprin, ovin ou mixte placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection pour brucellose réputée contagieuse, autres que ceux marqués comme atteints de la maladie, ne peuvent être conduits hors du lieu déclaré infecté qu'à destination d'un abattoir visé à l'article 6 du présent arrêté.

Ils doivent préalablement être marqués d'une perforation de l'oreille gauche au moyen de la pince emporte-pièce réglementaire.

Toutefois, le commissaire de la République peut autoriser leur conduite au pâturage. Il détermine, en particulier, le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement de ces animaux, à leur isolement, et éventuellement celles relatives à leur vaccination antibrucellique.