Arrêté du 20 août 1987

Article 24

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Tout animal marqué doit être identifié et ne doit quitter le lieu d'isolement que sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance. Ce dernier adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
L'animal doit être dirigé directement sur l'établissement d'abattage autorisé ou d'équarrissage.
L'original du laissez-passer est remis, contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous le couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Tout animal marqué doit être identifié et ne doit quitter le lieu d'isolement que sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance. Ce dernier adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.

L'animal doit être dirigé directement sur l'établissement d'abattage autorisé ou d'équarrissage.

L'original du laissez-passer est remis, contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous le couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.