Arrêté du 20 août 1987

Article 19

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Lorsque l'existence de la brucellose réputée contagieuse est confirmée par les analyses, le préfet, commissaire de la République, prend sur la proposition du directeur des services vétérinaires un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation.
Cet arrêté entraîne, en plus des mesures suivantes :
Isolement, visite, identification et recensement des animaux des espèces bovine, caprine et ovine existant dans l'exploitation ;
Mise en interdit des locaux, herbages ou pâturages affectés à ces animaux ;
Ségrégation des animaux atteints de brucellose réputée contagieuse ;
Contrôle sanitaire par épreuve sérologique :
  • de tous les caprins et ovins, âgés de plus de six mois ou de plus de douze mois pour les caprins vaccinés et de plus de dix-huit mois pour les ovins vaccinés ;
  • de tous bovins de plus de douze mois recensés dans l'exploitation ;
  • et de tous les chiens entretenus sur l'exploitation.

L'application des dispositions fixées aux articles 20 à 30 inclus ci-après.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-08-20 art. 20 à 30

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Lorsque l'existence de la brucellose réputée contagieuse est confirmée par les analyses, le préfet, commissaire de la République, prend sur la proposition du directeur des services vétérinaires un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation.

Cet arrêté entraîne, en plus des mesures suivantes :

Isolement, visite, identification et recensement des animaux des espèces bovine, caprine et ovine existant dans l'exploitation ;

Mise en interdit des locaux, herbages ou pâturages affectés à ces animaux ;

Ségrégation des animaux atteints de brucellose réputée contagieuse ;

Contrôle sanitaire par épreuve sérologique :

de tous les caprins et ovins, âgés de plus de six mois ou de plus de douze mois pour les caprins vaccinés et de plus de dix-huit mois pour les ovins vaccinés ;

de tous bovins de plus de douze mois recensés dans l'exploitation ;

et de tous les chiens entretenus sur l'exploitation.

L'application des dispositions fixées aux articles 20 à 30 inclus ci-après.