Arrêté du 20 août 1987

Article 22

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Tout animal marqué doit être abattu dans les trente jours qui suivent la date de reconnaissance officielle de la maladie, sauf dérogation prévue à l'article 32 du présent arrêté.
Les femelles caprines ou ovines qui ont avorté ne peuvent être dirigées sur un abattoir qu'entre le quinzième et le trentième jour suivant leur avortement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-08-20 art. 32

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Tout animal marqué doit être abattu dans les trente jours qui suivent la date de reconnaissance officielle de la maladie, sauf dérogation prévue à l'article 32 du présent arrêté.

Les femelles caprines ou ovines qui ont avorté ne peuvent être dirigées sur un abattoir qu'entre le quinzième et le trentième jour suivant leur avortement.