Abrogé14 octobre 1998
Créé le 19 septembre 1987
Tout animal marqué doit être abattu dans les trente jours qui suivent la date de reconnaissance officielle de la maladie, sauf dérogation prévue à l'article 32 du présent arrêté.
Les femelles caprines ou ovines qui ont avorté ne peuvent être dirigées sur un abattoir qu'entre le quinzième et le trentième jour suivant leur avortement.
Les femelles caprines ou ovines qui ont avorté ne peuvent être dirigées sur un abattoir qu'entre le quinzième et le trentième jour suivant leur avortement.