Arrêté du 20 août 1987

Article 29

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Après l'élimination des animaux marqués visés à l'article 20 ci-dessus, les cheptels caprins, ovins ou mixtes subissent à intervalle de deux mois un contrôle sanitaire par épreuve sérologique tel que défini à l'article 19 du présent arrêté :
  • en cas d'apparition de résultats positifs à ce contrôle, le cheptel est recontrôlé deux mois plus tard ;
  • en cas de contrôle entièrement favorable, un deuxième contrôle est effectué à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus.

Ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Un cheptel caprin, ovin ou mixte soumis à l'assainissement est déclaré indemne de brucellose lorsque deux contrôles effectués à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus, sur l'ensemble des animaux âgés de plus de six mois, se sont révélés négatifs.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-08-20 art. 5, art. 19, art. 20

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998