Arrêté du 20 août 1987

Article 18

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Tout animal des espèces caprine et ovine présentant des symptômes entraînant une suspicion de brucellose réputée contagieuse doit être isolé jusqu'à ce que les épreuves de laboratoire confirment ou infirment l'origine brucellique de l'infection.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Tout animal des espèces caprine et ovine présentant des symptômes entraînant une suspicion de brucellose réputée contagieuse doit être isolé jusqu'à ce que les épreuves de laboratoire confirment ou infirment l'origine brucellique de l'infection.