Arrêté du 20 août 1987

Article 20

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Les animaux des espèces caprine et ovine reconnus atteints de brucellose réputée contagieuse doivent être marqués d'une perforation à l'oreille gauche au moyen d'une pince emporte-pièce dont le modèle est agréé par le ministre de l'agriculture et découpant une surface circulaire ("O") de 10 mm de diamètre.
Les animaux de l'espèce ovine reconnus atteints de brucellose latente sont également marqués d'une perforation à l'oreille gauche au moyen de la pince emporte-pièce réglementaire.
En outre, le marquage peut être prescrit à l'égard de la totalité des animaux appartenant à un cheptel caprin, ovin ou mixte déclaré très infecté de brucellose, tel que défini par instruction du ministre de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998