Arrêté du 20 août 1987

Article 17

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions du ministre de l'agriculture et les résultats sont communiqués sans délai au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal. Celui-ci les communique au vétérinaire sanitaire, à l'éleveur intéressé et au groupement de défense sanitaire en ce qui concerne ses adhérents.
Toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au directeur des services vétérinaires du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions du ministre de l'agriculture et les résultats sont communiqués sans délai au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal. Celui-ci les communique au vétérinaire sanitaire, à l'éleveur intéressé et au groupement de défense sanitaire en ce qui concerne ses adhérents.

Toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au directeur des services vétérinaires du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose.