Arrêté du 20 août 1987

Article 30

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

La désinfection des lieux contaminés est réalisée conformément aux dispositions prescrites par la réglementation en vigueur, après l'élimination du dernier animal marqué et lorsque a eu lieu la mise en place des moyens propres à assurer la stérilisation des fumiers, la destruction des litières et des pailles.
La cession, à titre onéreux ou gratuit, des fumiers et litières provenant d'un cheptel infecté, en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères, est interdite.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998