Abrogé14 octobre 1998
Créé le 19 septembre 1987
La désinfection des lieux contaminés est réalisée conformément aux dispositions prescrites par la réglementation en vigueur, après l'élimination du dernier animal marqué et lorsque a eu lieu la mise en place des moyens propres à assurer la stérilisation des fumiers, la destruction des litières et des pailles.
La cession, à titre onéreux ou gratuit, des fumiers et litières provenant d'un cheptel infecté, en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères, est interdite.
La cession, à titre onéreux ou gratuit, des fumiers et litières provenant d'un cheptel infecté, en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères, est interdite.